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RÉPÉTEURS ET BROUILLEURS DE SIGNAUX : L’ARTP FAIT UN RAPPEL À L’ORDRE


  24 Mars      41        Technologie (1009),

 

Dakar, 24 mars (APS) – L’Autorité des télécommunications et des postes (ARTP) appelle au respect de la réglementation régissant l’installation de répéteurs de signaux et des brouilleurs de signaux, à défaut de quoi les contrevenants s’exposent à des sanctions.

Dans un communiqué, l’organe de régulation appelle « au respect scrupuleux de ces dispositions visant à garantir à tous les usagers, des services de communications électroniques de qualité ».

« A défaut, l’ARTP se verra dans l’obligation d’infliger aux contrevenants, les sanctions prévues par la réglementation en vigueur », indique-t-elle dans ce communiqué.

Pour la fourniture de services de communications électroniques ouverts au public (2G, 3G et 4G), les opérateurs de téléphonie mobile exploitent des bandes de fréquences dont l’utilisation est autorisée par l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP).

L’ARTP indique qu’il lui a été donné de « constater, de plus en plus, l’existence », en toute illégalité, d’ »équipements disponibles sur le marché qui fonctionnent » sur les mêmes bandes de fréquences que celles qu’exploitent les opérateurs de téléphonie.

Si ces derniers bénéficient d’une autorisation de l’ARTP pour la fourniture de services de communications électroniques ouverts au public (2G, 3G et 4G), il n’en va pas de même pour les autres équipements dédiés à divers usages.

Selon le communiqué, « l’utilisation de ces équipements par le grand public crée des brouillages préjudiciables aux réseaux mobiles et entraine, par conséquent, une forte dégradation de la qualité de service offert aux usagers ».

Le communiqué rappelle que l’utilisation des répéteurs de signaux est régie par l’article 33 du décret 2019-1877 du 11 novembre 2019 relatif aux fréquences radioélectriques.

Selon cet article, « les fréquences utilisées par la téléphonie mobile sont exclusivement assignées aux opérateurs de réseaux et services de communications électroniques ouverts au public ».

« En ce sens, ajoute-t-il, il revient aux seuls opérateurs titulaires d’exploiter leurs fréquences et d’installer, à cet effet, toutes les installations relatives à leur réseau mobile, dont les équipements répéteurs. »

En vertu de cette disposition, « il convient de s’adresser aux opérateurs en vue de déterminer toute solution, technique ou autre, susceptible d’être apportée, en cas de défaut de couverture, à l’intérieur d’un bâtiment, par exemple ».

Pour les brouilleurs de signaux, le principe d’interdiction est consacré par l’article 69 du décret 2019-1877 du 11 novembre 2019 relatif aux fréquences radioélectriques.

Celui-ci stipule que « l’importation, la publicité, la cession à titre gratuit ou onéreux, la mise en circulation, l’installation, la détention et l’utilisation de tout dispositif destiné à rendre inopérants des appareils ou services de communications électroniques de tous types, tant pour l’émission que pour la réception sont interdites ».

Il ajoute que « l’Autorité de régulation peut, par dérogation, autoriser ces dispositifs pour les besoins de l’ordre public, de la défense et de la sécurité nationale, ou du service public de la justice. »

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