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65 causes examinées suivant la procédure normale et de filtrage à la Cour constitutionnelle


  7 Février      26        Société (45064),

 

Kinshasa, 07 février 2021 (ACP).- La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité a appelé et jugé 65 causes, dont 8 ont suivi le cours normal et 57 examinées suivant la procédure simplifiée de filtrage, lors d’une audience publique vendredi, en son siège, à la Place «Royal», dans la commune de la Gombe.

Outre les 8 causes qui ont suivi le cours normal, les 57 autres ont été examinées suivant la procédure de filtrage qui permet d’écarter du cours normal les causes dont les objets ne relèvent manifestement pas de la compétence de la Cour ou qui sont simplement irrecevables.

Les 8 causes jugées suivant le cours normal

La Cour s’est déclarée incompétente à la requête des députés nationaux Jean Kimbunda, Justin Kiluba, Joseph Kokonyangi, Mathieu Kasunka, Geneviève Inagozi, Sedea Ngamo, Jean Marie Bulambo, Nelly Muinga, Prosper Kabwika, Albert Tshilemb, Xavier Bonane, Fabrice Bandenonga, Josué Mufula et Willy Bolio sous R.Const. 1480, sollicitant l’inconstitutionnalité de la décision n° 002/AN/CP/21 du 26 janvier 2021 fixant le calendrier de l’élection et de l’installation du bureau définitif de l’assemblée.

La Cour a considéré que l’acte attaqué n’est pas un acte règlementaire mais plutôt un acte administratif particulier tendant à assurer la réalisation des opérations particulières de vote et d’installation du bureau définitif de l’Assemblée nationale.

La Cour constitutionnelle a, en raison de la nature de l’acte, prononcé un arrêt d’incompétence dans la cause sous R.Const. 306, consécutivement à la requête de la Société congolaise de construction modern «SCCM Sarl», en inconstitutionnalité de l’arrêté n° SC/BGV/MIN/PBTPI/AFUH/NB/2016 du 11 juillet 2016 pris par le gouverneur de la ville de Kinshasa. Par ailleurs, elle a déclaré recevable et fondée la requête enrôlée sous R.Const. 627, de Patrice Kamanda Tshibangu Muteba, gouverneur de la province de Lomami.

Pour les causes enrôlées sous R.Const. 1400/1416 à la requête du gouverneur de la province du Maniema Auguy Musafiri Nkola, postulant l’inconstitutionnalité des motions de défiance du 15 juillet 2020 et 09 octobre 2020, ainsi que des décisions de la présidente de l’Assemblée provinciale du Maniema, la Cour constitutionnelle a déclaré irrecevable la requête enrôlée sous 1400, tandis que la cause enrôlée sous R.Const. 1416 a été jugée recevable et fondée.

La Cour a déclaré irrecevable la requête enrôlée sous R.Const. 1376, introduite par le député provincial Kikuni Sombenyama, en inconstitutionnalité de la motion de défiance du 09 octobre 2020 contre le gouverneur de la province du Maniema, de la décision de la présidente de l’Assemblée provinciale programmant l’examen de ladite motion et de l’article 180 alinéa 5 du Règlement intérieur de cette Assemblée.

S’agissant de la cause enrôlée sous R.Const. 1405, à la requête des Sociétés Umoja corporation mining Sarl et Global trade and finance RDC Sarl sollicitant l’inconstitutionnalité de l’arrêt avant dire droit du 04 novembre 2020 rendu par la Cour d’appel du Sankuru ainsi que des articles 281,287 et 295 de loi organique n°16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre administratif, la Cour s’est déclarée incompétente pour connaître de la constitutionnalité de l’arrêt avant dire droit attaqué.

Par contre, elle s’est déclarée compétente pour statuer sur la constitutionnalité des dispositions légales attaquées. Elle a, en revanche, conclu à l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté.

Quant à la cause enrôlée sous R.Const. 1445 à la requête de la Société des finances, commerce et de transfert «SOFICOM», la Cour s’est déclarée compétente mais a jugé la requête irrecevable.

Sous R.Const. 1462, sur requête de Messieurs KILOMBA NGOZI MALA Noël et UBULU PUNGU Jean sollicitant l’inconstitutionnalité des ordonnances n°20/108 du 17 juillet 2020 portant nomination des magistrats civils du siège et n° 20/116 du 17 juillet 2020 portant nomination des membres de la Cour constitutionnelle,

La Cour constitutionnelle a tout simplement décliné sa compétence en raison de la nature des actes attaqués quant à la cause enrôlée sous R.Const. 1462, sur requête de Messieurs Noël Kilomba Ngozi et Jean Ubulu Pungu sollicitant l’inconstitutionnalité des ordonnances n°20/108 du 17 juillet 2020 portant nomination des magistrats civils du siège et n° 20/116 du 17 juillet 2020 portant nomination des membres de la Cour constitutionnelle.

57 causes traitées suivant la procédure simplifiée de filtrage

La Cour s’est déclarée incompétente pour examiner les causes enrôlées sous R.Const. 0039/326/TSR,0049/TSR,0069/246/TSR,071/248/TSR,157/TSR,187/TSR,533,593,648,758,766,773,832,839,841,844,920,966,98,1003,1016,1026,1063,1069,1076,1111,1132,1135,1155, 1183,1185,1195,1372,1433,1471,434,951,927,1004.

Elle a, en revanche, conclu à l’irrecevabilité manifeste des requêtes ou exceptions d’inconstitutionnalité dans les causes sous R.Const. 398, 829, 1015, 1024, 1025,1060, 1121, 1164,1184, 1194, 1253, 784, 958, 1169, 526 et1452.

Par ailleurs, pour les causes sous R.Const. 840 et 1050, la Cour s’est déclarée compétente pour connaître de certains chefs de demandes soutenus par les requêtes, mais elle a jugé celles-ci irrecevables concernant ces chefs des demandes. Elle a, par contre, décliné sa compétence à l’égard d’autres chefs des demandes.

Tous les neuf membres de la Cour, sus la direction président ad intérim Evariste-Prince Funga Molima ont siégé à cette audience publique dont le ministère public a été représenté par l’avocate générale Marie-Claire Masiala et le siège du greffier audiencier était occupé par Mme Viviane Ngalula.

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