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La femme mariée a l’usage du nom du mari et non l’obligation, selon la nouvelle loi ivoirienne sur le mariage


  15 Février      133        Société (44866),

 

Niakara, 15 fév 2023 (AIP)- La femme mariée a l’usage (le droit) du nom du mari et non l’obligation et l’ordre dans lequel son nom doit s’écrire est désormais déterminé et harmonisé ainsi qu’il suit : « Madame, suivi de ses nom et prénoms de jeune fille, épouse, suivi du nom du mari.
L’information a été donnée par le sous-directeur de la Législation à la Direction des études de la Législation et de la documentation (DELD) du ministère de la Justice et des Droits de l’Homme, Jérôme Trabi Botty, invité de la conférence de presse hebdomadaire du Centre d’Information et de Communication gouvernementale (CICG)  »Tout Savoir Sur », mardi 14 février 2023 à Abidjan-Plateau.
Contrairement à l’ancienne loi qui comportait deux régimes matrimoniaux, la nouvelle loi en institue désormais trois. Notamment, la communauté de biens réduite aux acquêts, la séparation de biens et le contrat de mariage par acte notarié. Le contrat de mariage par acte notarié est une convention par laquelle les futurs époux règlent les effets patrimoniaux de leur mariage (art. 59), convention faite par devant notaire et les effets à compter de la date de la célébration du mariage, a expliqué M. Trabi.
Il a précisé que lorsque les époux désirent changer de régime matrimonial, ils doivent attendre après deux années d’application du régime adopté, et, la requête en changement de régime matrimonial peut-être présentée soit par les deux époux, soit par l’un des deux désormais (art. 62), contrairement à l’ancienne loi qui exigeait uniquement une requête conjointe des deux époux.
Selon lui, la loi qui interdisait la dot et faisait de sa pratique une infraction, punie comme telle, est abrogée.
Par ailleurs,  Trabi Botty  a indiqué que le lieu de célébration du mariage est, en principe, le siège de la circonscription d’état civil du domicile ou de la résidence de l’un des futurs époux. Cependant, le mariage peut être célébré en un autre lieu dans les trois hypothèses et conditions suivantes.
»Sur autorisation écrite du Procureur de la République, l’officier de l’état civil peut célébrer un mariage en un lieu autre que le siège, en restant à l’intérieur de sa circonscription d’état civil. En cas d’empêchements graves, le procureur de la République peut requérir l’officier de l’état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l’un des futurs époux. Ce domicile ou cette résidence doit être situé dans les limites du ressort territorial de la circonscription ou du centre d’état civil. Et en cas de péril imminent de mort de l’un des futurs époux, l’officier de l’état civil peut, sans autorisation ni réquisition du Procureur de la République, se transporter au domicile ou à la résidence de l’un d’eux ou en tout autre lieu, pour y célébrer le mariage », a-t-il expliqué.
Au niveau des effets du mariage, si la cohabitation présente un danger physique ou moral pour l’un des époux, celui-ci peut demander au président du tribunal à être autorisé à résider séparément pour une durée déterminée, a déclaré  Jérôme Trabi Botty qui a également indiqué que pour ce qui est de la reconnaissance d’un enfant hors mariage d’un homme alors qu’il est marié, l’enfant ne peut porter son nom qu’avec l’acte du commissaire de justice et du consentement de sa femme.
Aussi quand un des conjoints refuse de contribuer aux charges familiales, il peut y être contraint par le juge.
Jérôme Trabi Botty intervenait sur la nouvelle loi relative au mariage, loi n° 2019-570 du 26 juin 2019.

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