Goma, 30 octobre 2023 (ACP).- Le niveau de pollution de l’air dans la ville de Goma et ses environs n’est pas quantifiable, faute d’une structure étatique disposant des matériels nécessaires pour le suivi des présumés pollueurs, a appris l’ACP lundi de source administrative.
« Les faits de la pollution en ville de Goma sont sûrs et réels. Peut-être, ce que nous pouvons dire est que nous sommes tellement en retard puisqu’on ne sait pas quantifier le niveau de cette pollution », a déclaré M. Samuel Bamporiki Barisesa, chef de bureau en charge du reboisement et horticulture à la division provinciale de l’Environnement au Nord-Kivu.
« Jusqu’ici, même si on parle de la pollution sonore, le niveau de nuisance reste à évaluer et les gens jouent de la musique à un volume extrême puisqu’ils ne savent pas à quel niveau ça pollue l’air.
On peut parler de la pollution de l’air, mais aussi les vibrations qui sont véhiculées par les ondes, y compris la chaleur. Est-ce que nous avons la capacité d’évaluer cela ? Le rejet de gaz additionnel dans l’atmosphère, c’est un fait réel qu’on retrouve dans les grandes agglomérations urbaines. est-ce que nous avons les matériels pour quantifier cela ? », s’est-il demandé.
D’après le chef de Bureau en charge du reboisement et horticulture, la dotation en matériels de détection et de suivi des facteurs favorisant la pollution de l’air aux services de l’environnement, y compris l’interaction entre les acteurs ouvrant dans le même secteur, devrait susciter la dynamique de contrôle et de la quantification avec précision du niveau de la pollution de l’air à tous les niveaux.
Ce cadre de l’administration publique a illustré la définition de la pollution de l’air par la lecture de l’article 2, au point 32 de la loi N°11/009 du 09 juillet 2013 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement. Cette loi dispose que « la pollution est une introduction directe ou indirecte, par l’activité humaine, des substances, de vibration, de chaleur ou de bruit dans l’air, l’eau ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé ou à la qualité de l’environnement, d’entrainer des détériorations aux biens matériels ou une entrave à l’agrément de l’environnement ou à d’autres utilisations légitimes de ce dernier ».