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54 causes appelées et jugées après examen en procédure normale et de filtrage à la Cour constitutionnelle


  31 Janvier      106        Société (45143),

 

Kinshasa, 31 janvier 2020 (ACP).- La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, d’interprétation de la Constitution et de rectification d’erreur matérielle dans un arrêt, a appelé et jugé vendredi, cinquante-quatre (54) causes dont quatre (4) ont été examinées suivant la procédure normale et cinquante (50) en procédure de filtrage, au cours de son audience publique tenue à son siège à la Place Royale dans la commune de la Gombe.

Le traitement de ces causes (54) qui a suivi ces deux procédures conformément à l’article 23 du règlement intérieur de la Cour, consiste en l’examen sommaire des requêtes pour y statuer dès le seuil de l’instance en vue d’écarter du cours normal celles qui, manifestement, ne relèvent pas de la compétence de la Cour constitutionnelle ou sont simplement irrecevables.

Quatre causes traitées en procédures normale

En procédure normale, la requête de Joseph Stéphane Mukumadi, gouverneur de la province du Sankuru, sous le R.Const. 1240 a été déclarée recevable et fondée. La Cour constitutionnelle a ainsi jugé contraire à la Constitution, et donc nulle et de nul effet, la résolution n° 002/50/AP/SANK/2019 adoptée le 28 décembre 2019 par laquelle l’Assemblée provinciale du Sankuru avait décidé de mettre en accusation le requérant.

Il en est de même de la requête de Louise-Marie Walle Lufungula, gouverneur de la province de la Tshopo, sous R.Cont. 1256, également jugée recevable et fondée.

La résolution adoptée le 25 juin 2020 par l’Assemblée provinciale de la Tshopo à la suite d’une motion de censure dirigée contre le gouvernement de cette province a, par conséquent, été jugée contraire à la Constitution, partant, nulle et de nul effet.

Par ailleurs, l’exception d’inconstitutionnalité sous R.Const. 790, soulevée par la République démocratique du Congo, civilement responsable des magistrats poursuivis en prise à partie dans la cause RPP 1477 pendante devant la Cour de cassation, a été jugé non fondée.

Enfin, dans la cause R.Const. 1206/1279, les requêtes en rectification d’erreur matérielle dans l’arrêt R.Const. 876/899 rendu par la Cour constitutionnelle le 21 février 2020 ont toutes été déclarées irrecevables.

Cinquante causes examinées en procédures simplifiée de filtrage

Quant aux cinquante (50) causes traitées en procédure simplifiée de filtrage conduisant soit à l’incompétence manifeste de la Cour, soit à l’irrecevabilité manifeste des requêtes ou exceptions d’inconstitutionnalité, la Cour s’est ainsi déclarée incompétente pour examiner les causes enrôlées sous R.Const. 0059, 263, 374, 401, 441, 458, 459, 651, 666, 688, 752, 755, 764, 789, 801, 808, 824, 826, 870, 895, 934, 1046, 1057, 1077, 1088, 1100, 1155, 1177, 1196, 1262, 1375, 1417 et 1439.

En revanche, elle a conclu à l’irrecevabilité manifeste des requêtes ou exceptions d’inconstitutionnalité dans les causes R.Const. 531, 689, 690, 938, 1048, 1157, 1158, 1164, 1179, 1243, 1287, 1301, 1308 et 1401.

Par ailleurs, pour les dossiers R.Const. 937 et 1017, la Cour s’est déclarée compétente pour connaître de certains chefs des demandes soutenues par les requêtes, mais a jugé celles-ci irrecevables concernant ces chefs des demandes. Elle a, par contre, décliné sa compétence à l’égard d’autres chefs des demandes. Enfin, il a été donné acte au requérant du désistement de son action sous R.Const. 1190.

Bref, au total, sur les cinquante-quatre (54) dossiers examinés, seules deux (2) requêtes ont été jugées fondées. Une (1) exception d’inconstitutionnalité a été déclarée non fondée, dix-sept (17) requêtes ou exceptions d’inconstitutionnalité ont été jugées irrecevables, tandis qu’une (1) requête a fait l’objet du désistement d’action de la part de son auteur.

La Cour constitutionnelle a, en revanche, décliné sa compétence concernant trente-trois (33) causes, après avoir jugé que les actes attaqués en inconstitutionnalité n’étaient ni des actes législatifs, ni des actes réglementaires, encore moins des actes d’assemblée, suivant sa jurisprudence constante. Les neuf membres de la Cour constitutionnelle, à savoir, Evariste-Prince Funga Molima président ad intérim, Corneille Wasenda, Jean-Pierre Mavungu, Norbert Nkulu, François Bokona, Polycarpe Mongulu, Dieudonné Kaluba, Alphonsine Kalume, ainsi que Dieudonné Kamuleta, juges, ont siégé à cette audience publique. Le ministère public a été représenté ç cette audience par le premier avocat général Baudouin Ndaka et le siège du greffier audiencier était occupé par Jean-Paul Mutombo.

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