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La convention n°118 sur l’égalité de traitement approuvée par les sénateurs


  1 Décembre      104        social (710),

 

BRAZZAVILLE, 1er DEC (ACI) – Les sénateurs ont approuvé, le 1er décembre à Brazzaville, les projets de lois autorisant la ratification des conventions n°118 et 151 de l’Organisation internationale du travail (Oit) sur l’égalité de traitement et la relation de travail dans la fonction publique.

La convention n°118 vient compléter la législation et règlementation du travail. Elle a été adoptée en 1962 à Genève en Suisse et s’applique aux nationaux et non-nationaux, aux réfugiés et apatrides sans conditions de réciprocité.

Selon cette convention, ces dispositions ne sont pas appropriées aux régimes spéciaux des fonctionnaires, des victimes des guerres ni à l’assistance publique ainsi qu’aux marins et marins pêcheurs.

En adoptant cette convention, le pays doit spécifier dans la ratification les branches de la sécurité sociale pour lesquelles, il accepte les obligations de la convention. Aussi, il doit participer à un système de convention des droits acquis en application de la législation aux ressortissants des autres Etats signataires du présent instrument.

La  mise en œuvre de l’ensemble du processus de la ratification ainsi amorcé, va permettre au Congo de régler non seulement le problème de ratification de conventions internationales du travail, mais aussi le moyen de parvenir à un travail décent.

A ce jour, la législation congolaise a retenu les régimes de sécurité sociale à savoir, les pensions, les prestations familiales, d’accidents du travail et des maladies professionnelles.

Au Congo, la loi n°31-2011 du 15 juillet 2011 instituant le système de sécurité sociale, consacre ces régimes qui permettent d’assurer huit des neuf prestations de la convention de l’Oit. La prestation de chômage est encore à l’étude, indique le document sur le projet de loi sur la convention n°118 de l’Oit.

La seconde convention adoptée en 1978 à Genève, veille à ce que les agents publics bénéficient d’une protection adéquate contre tous les actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi.

Dès son entrée en vigueur, cette convention va s’appliquer à toutes les personnes employées par les autorités publiques dans la mesure où des dispositions favorables d’autres conventions internationales du travail ne leur sont pas applicables.

Les agents publics, quant à eux, doivent bénéficier comme les autres travailleurs, des droits civils et politiques qui sont essentiels à l’exercice normal de la liberté syndicale sous la seule réserve des obligations tenant à leur statut et à la nature des fonctions qu’ils exerceront.

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